Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
Le 24 juin 2000, en adoptant la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le Canada a été le premier pays au monde à intégrer dans sa législation nationale les obligations du Statut de Rome, qu’il a été en mesure de ratifier le 9 juillet 2000.
Afin de ratifier le Statut de Rome, et pour veiller à ce que le Canada puisse coopérer pleinement dans le cadre des procédures de la CPI, le Parlement du Canada a dû adopter une loi permettant au pays de s’acquitter de ses obligations en vertu du Statut de Rome. La Loi canadienne sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre a également modifié les lois canadiennes existantes comme le Code criminel, la Loi sur l’extradition et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
La Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre criminalise officiellement le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre fondés sur le droit international coutumier et conventionnel, dont fait partie le Statut de Rome. La criminalisation de ces agissements en droit canadien permet au Canada de se prévaloir des dispositions sur la complémentarité du Statut de Rome.
Crime contre l'humanité :
Un crime contre l'humanité est une incrimination créée en 1945 dans le statut du Tribunal militaire de Nuremberg, établi par la Charte de Londres (art. 6, c). Il désigne une « violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ». Cependant, « il n’y a pas, pour les crimes contre l’humanité, de définition généralement admise ». La notion de crime contre l'humanité est une catégorie complexe de crimes punis au niveau international et national par un ensemble de textes qui regroupent plusieurs incriminations.
La Cour pénale internationale (CPI) est le seul tribunal permanent chargé de sanctionner les crimes contre l'humanité, en dehors des juridictions pénales nationales pour les États qui ont placé le crime contre l'humanité dans leur droit pénal. L'article 7 du Statut de Rome donne la liste des crimes de droit commun qui sont des crimes contre l'humanité dès lors qu'ils sont commis sur ordre « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile » : meurtre ; esclavage ; déportation ; emprisonnement abusif ; torture ; abus sexuels ; persécution de masse ; disparitions ; apartheid, etc. Cette définition est remise en cause à l'occasion de la Conférence de révision du Statut de Rome à Kampala en Ouganda qui se tient du 31 mai au 11 juin 2010. L'examen du Tribunal pénal international peut porter aussi, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5 à savoir le crime de génocide, le crime de guerre et le crime d'agression.
Prévu à l'origine pour s'appliquer sans reconnaître le principe fondamental de non-rétroactivité des lois pénales, l'action contre les crimes contre l'humanité ne reconnaît plus la notion de prescription au-delà de 30 ans. Dans de nombreux pays, l'expression d'opinions tendant à remettre en question la nature ou la réalité des crimes contre l'humanité condamnés par le Tribunal de Nuremberg est punie comme un délit passible de plusieurs années de prison.
Infractions commises au Canada :
Génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada
4 (1) Quiconque commet une des infractions ci-après est coupable d’un acte criminel :
a) génocide;
b) crime contre l’humanité;
c) crime de guerre.
Punition de la tentative, de la complicité, etc.
(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.
Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :
a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction;
b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
crime contre l’humanité Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.
crime de guerre Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.
génocide Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.